J.O. 11 du 14 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01044

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 23 décembre 2003 fixant les modalités d'organisation du concours professionnel d'accès au grade de délégué principal au permis de conduire et à la sécurité routière de 2e classe


NOR : EQUP0301475A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ;

Vu le décret no 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs,

Arrêtent :


Article 1


Le concours professionnel prévu à l'article 20 du décret du 30 octobre 1997 susvisé pour l'accès au grade de délégué principal au permis de conduire et à la sécurité routière de 2e classe est organisé dans les conditions fixées ci-après.

Article 2


Ce concours comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.


A. - Admissibilité


Epreuve no 1 : rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier portant sur un sujet administratif d'ordre général en rapport avec les missions du ministère chargé de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer (durée : quatre heures ; coefficient 3).

Cette épreuve permet de vérifier l'aptitude des candidats à l'analyse, à la synthèse et à l'élaboration d'un document d'aide à la décision ainsi que leurs capacités de rédaction.


B. - Admission


Epreuve no 2 : entretien avec les membres du jury. Cette épreuve commence par un exposé d'une durée de cinq à dix minutes au cours duquel le (la) candidat(e) présente son parcours professionnel. Le (la) candidat(e) est ensuite interrogé(e) à propos de cet exposé et des éléments qu'il contient. Enfin, il (elle) est soumis(e) à une mise en situation le (la) plaçant dans la perspective d'occuper des fonctions d'encadrement de 2e niveau (durée : trente minutes ; coefficient 5).

Cette épreuve est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du (de la) candidat(e), ses connaissances professionnelles, ses capacités d'animation, de coordination d'une équipe et sa faculté à assumer des missions d'encadrement.


Article 3


Le jury arrête les sujets des épreuves. Il attribue pour chaque épreuve une note exprimée par un nombre variant de 0 à 20 qui est multiplié par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 6 est éliminatoire.

Article 4


Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de l'équipement fixe l'ouverture du concours, la date limite de dépôt des dossiers d'inscription et la date des épreuves écrites.

Le nombre de postes offerts au concours fait l'objet d'un arrêté distinct des ministres chargés de la fonction publique et de l'équipement.

Article 5


Pour chaque session de concours, le jury dresse :

1° Après l'épreuve d'admissibilité, la liste par ordre alphabétique des candidat(e)s admissibles. En aucun cas ne peuvent être déclarés admissibles les candidat(e)s ayant obtenu un total de points inférieur à 30, soit une moyenne de 10 sur 20 ;

2° Après l'épreuve d'admission, la liste par ordre de mérite des candidat(e)s admis(es). En aucun cas ne peuvent être déclarés admis(es) les candidat(e)s ayant obtenu un total de points inférieur 80, soit une moyenne de 10 sur 20.

Lorsque plusieurs candidat(e)s réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission, la priorité est accordée à celui d'entre eux ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve no 1.

Article 6


Le jury comprend un président, appartenant au corps des inspecteurs généraux de l'équipement, des administrateurs civils ou des ingénieurs des ponts et chaussées, et des membres choisis parmi les fonctionnaires du ministère chargé de l'équipement en fonction notamment dans les services déconcentrés.

La composition du jury est fixée, pour chaque session du concours, par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Article 7


Le directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2003.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel,

des services et de la modernisation :

Le sous-directeur des personnels maritimes,

de contrôle et de sécurité,

O. Meslin

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

J.-P. Jourdain